Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.229

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° J 19-14.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Systech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.229 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Systech, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Systech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Systech et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Systech.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir que la société Systech était recevable en son opposition à contrainte mais mal fondée, d'avoir validé la contrainte à hauteur de 102 364 euros à titre de cotisations et 12 581 euros à titre de majorations de retard et d'avoir, en conséquence, débouté la société Systech de toutes ses demandes amples et contraires, visant, par contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable à remettre en cause le redressement dont cette société était l'objet ;

Aux motifs propres que « considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société Systech a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013, reçue le 18 novembre 2013, rédigée notamment en ces termes : "Objet : Opposition à contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l'Urssaf de Paris en date du du 25 octobre 2013, portant les références 96747032268700101197957137451585 signifiée le 4 novembre 2013, par acte de la SCP Emery-Luciani-Alliel, huissiers de justice associés. ( ) / Madame, Monsieur le Président, / Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, nous formons, par la présente, opposition à la contrainte signifiée le 4 novembre 2013, par acte d'huissier, à la demande de : / - l'Urssaf ( ) pour un montant de 132 346,87 euros" ; il s'en déduit que, au moins deux fois, il est mentionné que la requête porte sur une opposition à contrainte, qu'il n'y a aucune référence à un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014 et que le seul article visé est l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'opposition à contrainte, à l'exclusion de toute référence aux articles relatifs aux contestations devant la commission de recours amiable ; la société ne conteste pas ne pas avoir fait de recours autonome contre la décision de la commission de recours amiable ; or, cette décision comportait bien les délais et voies de recours ouverts à la société ; la lourdeur de la procédure n'exonère pas le cotisant d'exercer deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'une contrainte est délivrée, l'un contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, l'autre par opposition à contrainte ; qu'il est de jurisprudence constante que dès lors que dans l'une ou l'autre de ces procédures, l'Urssaf peut se prévaloir d'une décision de la commission de rec