Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.833
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° R 19-14.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. I... A..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° R 19-14.833 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] , intervenant pour le compte de l'URSSAF de Bretagne,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 12 janvier 2012 pour un montant de 14 724 € et condamné Monsieur A... au paiement de cette somme et validé la contrainte du 14 août 2012 pour un montant de 911 € et condamne Monsieur A... au paiement de cette somme, et d'AVOIR condamné Monsieur A... au paiement des majorations de retard complémentaires au titre des contraintes des 12/01/2012, 14/03/2012, 12/07/2012 et 14/08/2012 ;
AUX MOTIFS QUE : « les dispositions de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R. 142-30 du même code, il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. M. A... n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite M. A... n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour ne peut prendre en considération ses écrits formulant ses prétentions ou moyens. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants intervenant pour le compte de l'Urssaf Bretagne venant aux droits de la caisse RSI Bretagne invoque à bon droit que M. A... a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL LM Elec, du 11/12/2008 au 30/09/2016 et qu'à ce titre il a été légalement affilié au régime social des travailleurs non-salariés à compter du 11/12/2008. En effet, la qualité pour M. A... de gérant majoritaire de la SARL LM Elec à compter du 11/12/2008 résulte des productions de la caisse constituées du document du centre de formalités des entreprises (pièce n° 16) et de l'acte de cession de parts sociales en date du 11 décembre 2008 (pièce n° 17). Le fait pour M. A..., à compter du 11/12/2008, d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale entraîne son affiliation au régime social des travailleurs non-salariés à compter de cette date. Alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (C