Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.711
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° U 19-17.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. J... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.711 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. O... de sa demande tendant à ce que le premier trimestre de l'année 2015 soit validé et pris en compte au titre de son assurance-vieillesse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à 11 le nombre de trimestres de surcote ;
AUX MOTIFS QUE « J... O... qui était affilié en qualité de commerçant au RSI du 25 août 1999 au 16 avril 2015, conteste le montant auquel a été liquidée sa pension de retraite avec effet au1er mai 2015 » (arrêt attaqué, p. 2, § 5) ;
AUX MOTIFS QUE « que l'organisme régime social des indépendants Midi Pyrénées oppose à l'appelant au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris :
- que Monsieur O... a acquis, de manière confondue entre tous les régimes, 172 trimestres soit : - 90 trimestres au titre de son affiliation au régime général. - 24 trimestres acquis au titre de son affiliation au sein d'un autre régime. - 58 trimestres au titre de son affiliation à la caisse RSI pour la période de 1999 à 2015 pour son activité commerciale ;
- que conformément à l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, ( ) et qu'en l'espèce pour une retraite au 01.05.2015 ne sont pas retenues les cotisations après la date du 31.03.2015,
- que pour valider un trimestre de retraite, le montant de revenus à déclarer est de 150 fois le SMIC horaires (9,64 € en 205), quel que soit le nombre de mois travaillés ou le temps de travail, soit 9,61 x 150 SMIC horaires = 1 441,50 € et 1.441,50 € x 17,40 % = 251 €
- qu'au 11.12.2014, ont été initialement appelées les cotisations de l'année 2015 (du 01.01.2015 au 31.12.2015), de manière provisionnelle, sur la base des revenus 2013 (à 5.700 €) pour un montant total de 2.841 € ;
- que conformément à l'article R.133-27 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles sont versées en 4 fractions égales aux dates suivantes : 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre.
Ainsi la somme de 2.841 € a été répartie sur les 4 trimestres de la manière suivante : - 782 € (dont 94 € de contribution à la formation professionnelle) sur le 1er trimestre 2015 - 688 € sur le 2e trimestre 2015 - 688 € sur le 3e trimestre 2015 - 683 € sur le 4e trimestre 2015
- que le 1er trimestre 2015 s'élevait donc à la somme de 782 €, somme affectée de la manière suivante : suit un décompte avec une cotisation « retraite de base » de 248 € somme inférieure à la somme minimum de 251 € excluant validation de ce trimestre,
- qu'à titre purement informatif elle précise qu'elle établit un calcul à toutes fins sur la base d'un revenu déclaré in fine par l'assuré