Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.865

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10382 F

Pourvoi n° M 19-17.865

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C...-K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. N... C...-K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.865 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C...-K..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. C...-K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C...-K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C...-K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C...-K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...-K... de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse de MSA de Midi-Pyrénées Sud du 22 juin 2011 lui notifiant sa radiation avec effet au 31 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE s'il est établi aux pièces du dossier que par courrier du 22 juin 2011, la MSA a notifié à M. C...-K... la décision par laquelle elle procédait à sa radiation à compter du 31 décembre 2009, il n'est nullement établi, contrairement à ce qui est soutenu par la MSA, et à ce qu'a retenu le premier juge, que ce courrier de notification précisait les délais et voies de recours, si bien que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, il ne peut être retenu que cette décision serait définitive ; que, pour la contester, M. C...-K... soutient qu'il était en arrêt maladie, et produit des certificats médicaux de son médecin généraliste, établis sur papier libre et non sur les documents de sécurité sociale spécialement dédiés aux arrêt de travail, et renouvelés tous les trois mois, permettant de retenir que le médecin a estimé que l'état de santé de M. C...-K... ne lui permettait pas de travailler du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2011 ; qu'il n'en demeure pas moins que la radiation est justifiée lorsque l'assuré cesse de remplir les conditions pour relever du régime d'affiliation ; qu'il est constant que l'appelant était affilié auprès de la MSA, selon ses propres déclarations, sur la base de 190 ruches et de 57,30 ares ; que, par application combinée des articles L. 722-4, L. 722-1 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, en leur version applicable au présent litige, les conditions pour être assujetti en qualité de chef d'exploitation ou d'entrepris, au régime de protection sociale des non-salariés, sont les suivantes : - être chef d'exploitation ou d'entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5 (soit la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées) ; - que les activités de ces exploitations et entreprises soient l'une des suivantes : • (1° de L. 722-1) Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dre