Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.519
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° X 19-18.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.519 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de la décision de recours amiable du 13 janvier 2015 ; d'AVOIR confirmé l'indû sollicité par la caisse et l'avertissement infligé au Docteur Q... H... et d'AVOIR condamné le Docteur Q... H... à payer à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 4.441,30 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure de notification d'indu et de pénalités financières ; Attendu que M. H... conteste la régularité de la procédure de notification des indus en soutenant que les décisions rendues à son encontre n'auraient pas été signées par un agent de l'organisme de sécurité sociale disposant du pouvoir requis ; Attendu que des dispositions tant de l'article L. 133-4 que de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que la notification de payer et la mise en demeure pour le recouvrement des indus afférents au non-respect des règles de tarification et de facturation, est adressée au professionnel ou à l'établissement par le directeur de l'organisme d'assurance maladie ; Que l'appelant ne conteste plus à hauteur d'appel la régularité du courrier du 18 juillet 2014 de notification de griefs suite à analyse d'activité, signé pour la directrice, par le sous-directeur, au regard de la délégation de signature du 12 juillet 2014 versée aux débats par la caisse en première instance ; Qu'il conteste en revanche la régularité des courriers de notification de griefs suite à analyse d'activité du 20 janvier 2014, de notification d'indu du 8 août 2014 et d'avertissement du 14 octobre 2014 qui portent la signature du directeur-adjoint de la caisse ; Mais attendu que selon les articles R. 122-3 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement ; que la preuve de l'empêchement du directeur résulte de l'intervention même du directeur adjoint, sans qu'il soit nécessaire pour la caisse d'en justifier autrement ; que l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'appelant n'a pas remis en cause la jurisprudence constante de cette juridiction sur ce point ; Que le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu'il retient que les décisions contestées sont régulières ; Sur la contestation des indus : Attendu que selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité s