Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.181
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° T 19-17.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.181 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des afffaires sociales et de la santé, domicilié 14 rue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les oppositions à contrainte n° 2467500 devenue 41631543, 60818674, 60984369, 60276572 et 60330410, validé lesdites contraintes pour leur montant initial et condamné Me O... à payer les frais de signification y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant n'a pas contesté qu'il n'avait pas motivé ses oppositions aux dites contraintes. Il n'a pas versé aux débats de pièces contredisant les arguments de l'URSSAF ni les observations du tribunal. La Cour constate que les lettres par lesquelles Me O... a formé opposition aux contraintes 1102467500 devenue 41631543, 60818674, 60984369, 60276572 et 60330410 sont ainsi rédigées : « Je vous fais part de mon opposition à la contrainte ». La lettre du 21 janvier 2015 (contrainte 60818674) précise même que « d'ici l'audience, ma dette sera certainement épurée (sic)». La lettre du 26 juin 2012 que l'appelant communique en pièce 17 a pour objet une demande de délais de paiement et concerne la contrainte du 2467500 d'un montant de 2949 euros (soit au total de 3 1 17,49 euros frais inclus). Ces lettres ne contiennent donc aucune motivation comme Ila relevé le tribunal. L'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition". Ce texte prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction de sécurité sociale. L'inobservation de cette obligation a pour conséquence de rendre l'opposition irrecevable. La Cour ne peut donc déclarer les oppositions recevables comme le lui demande rappelant. L'irrecevabilité des oppositions a pour effet de valider les contraintes, sans que la Cour ait à statuer sur les moyens soutenus par l'appelant concernant le non-respect du contradictoire devant le tribunal (voir S 2-2-3 en page 12), l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF déposées devant la Cour (voir S 2-2-4 en page 15), l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF (voir