Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.486

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° M 19-18.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,

2°/ la société Ingenisis systèmes d'information, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M N... D... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis Systèmes d'Information,

ont formé le pourvoi n° M 19-18.486 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. M... et des sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... et les sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M... et les sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis et M. M... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que la responsabilité délictuelle de l'Urssaf soit engagée au titre des refus de délivrance des attestations de vigilance ainsi que des refus d'accorder des délais de paiement à la société Ingenisis ;

AUX MOTIFS QUE sur les fautes antérieures à l'assignation en liquidation judiciaire, il résulte de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et majorations de retard et que le sursis doit être assorti de garanties du débiteur appréciées par le directeur ; qu'il résulte en outre de l'article L. 243-15 du même code, dans sa version applicable, que l'attestation de vigilance est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux ; que la circulaire du 23 mars 2009 relative au traitement des demandes de délais de paiement par les Urssaf prévoit que la branche du recouvrement doit ainsi s'engager à répondre dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à toute demande formulée par courriel, si celle-ci comporte bien les éléments nécessaires à son instruction. Un délai maximum légèrement plus long (5 jours) pourra être fixé pour les demandes de délai formulées par téléphone ; que les appelants prétendent d'abord que le représentant de la société Ingenisis se serait déplacé le 29 mars 2010 au centre d'accueil de Paris nord pour solliciter un échéancier, sans obtenir de réponse malgré le paiement des cotisations salariales par chèque encaissé au début du mois d'avril 2010 ; que cependant aucun élément n'atteste d'une telle démarche hormis une lettre de la société Ingenisis datée du 10 avril 2010 qui y fait référence, mais qui est insuffisante à la prouver ; qu'à la date du 29 mars 2010,