Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.522
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° A 19-18.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme L... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.522 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... M... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil ;
AUX MOTIFS QU' il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les développements de Mme M..., reprenant les conclusions de l'enquête menée par la CPAM, destinés à démontrer qu'elle a été amenée à porter des charges lourdes dans l'exercice de ses fonctions, en particulier par la « manutention » des patients, n'apportent, par eux-mêmes, rien au débat dès lors que sa maladie et l'imputabilité de celle-ci au travail ne sont pas discutées ; que Mme M... fait néanmoins valoir, pour caractériser la faute inexcusable alléguée, d'une part, que le port de charges lourdes et la manipulation des patients qu'elle a dû réaliser ne faisaient pas partie de ses fonctions, d'autre part, que lors de la reprise de son travail en mi-temps thérapeutique après son accident de travail, son employeur n'a pas tenu compte des restrictions préconisées par le médecin du travail ; que selon les documents produits par l'appelante, émanant des sites de Pôle emploi et d'organismes professionnels, « l'agent de services hospitaliers qualifié » est en charge de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins mais aussi participe aux tâches permettant d'assurer le confort des malades ; que ce dernier aspect l'amène nécessairement à manipuler les patients ; qu'il ressort cependant de l'enquête administrative réalisée par la CPAM que Mme M..., outre des tâches ménagères qui l'amenaient à porter des objets lourds (sacs de linge par exemple), avait à lever, redresser, habiller, changer et déshabiller les malades, leur servir leurs repas, les installer dans un fauteuil, faire le