Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-19.019
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° R 19-19.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société ISS Facility Management, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.019 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ISS Facility Management, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société ISS Facility Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société ISS Facility Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS Facility Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility Management et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signéet prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société ISS Facility Management
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit l'action en inopposabilité diligentée par l'exposante recevable mais non fondée, et que la décision de prise en charge de la maladie de M. G... J... reste opposable à l'employeur et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. J... après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes en date du 15 avril 2016 ; que le comité avait été saisi sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, pour établir le lien entre la profession du salarié et la maladie déclarée, le taux d'incapacité permanente prévisible du salarié ayant été évalué à plus de 25% par le médecin conseil de la caisse ; que la société appelante soutient que la caisse aurait saisi le comité sans respecter le principe du contradictoire en omettant de lui adresser le questionnaire ; qu'il en résulterait une violation des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, lui rendant inopposable la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle. ; que la caisse rapporte la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandé du 19 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2015 ; qu'il est également établi par les pièces que produit la caisse que la demande de renseignement a bien été adressée à l'employeur avec le précédent courrier le 19 août 2015 ; qu'une relance lui a été adressée par la caisse le 2 septembre 2015 ; que celle-ci a ensuite demandé une enquête extérieure à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'a relancée deux fois pour obtenir des éléments d'information ; que la caisse a également informé l'employeur de l'envoi du dossier de M. J... au CRRMP, par lettre recommandée du 29 septembre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2015 ; que l'employeur n'a jamais