Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-19.519
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° J 19-19.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.519 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire sis [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Arcelormittal Méditerranée la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhone du 6 août 2015 de prendre en charge à compter du 2 février 2015 la maladie de Monsieur H... au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « La société Arcelormittal a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté sa demande concluant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. La caisse a contesté cette demande en rappelant que l'avis de son médecin conseil, qui avait certifié la pathologie de l'assuré, s'imposait à elle et qu'elle n'avait pas à fournir d'autre pièce médicale. La Cour rappelle que l'employeur étant en droit de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge qui lui fait grief, il doit pouvoir vérifier que l'enquête menée par la caisse a permis de conclure, par le colloque réunissant le service médical et le service administratif, que la maladie déclarée correspond exactement à l'une des « maladies désignées »par un tableau des maladies professionnelles et susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité qui résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il doit donc pouvoir vérifier si les conditions médicales et administratives du tableau correspondant à la maladie déclarée sont effectivement remplies. Ainsi, lorsque l'employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse doit apporter la preuve que les conditions prévues par le tableau correspondant étaient effectivement réunies. En raison du secret médical qui s'attache aux examens médicaux du salarié, ceux-ci ne sont pas communicables à l'employeur. Toutefois, si le certificat médical initial se limite à poser un diagnostic et à établir un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, il appartient au médecin conseil de la caisse d'étudier le dossier médical de l'assuré social et de préciser à partir de quels examens ou actes médicaux il a pu considérer que la maladie correspondait au libellé que lui donne le tableau des maladies professionnelles. S'agissant d'une pathologie dont le tableau impose qu'elle soit «primitive» (cancer, mésothéliome, et toutes autres lésions), le médecin conseil de la caisse se doit de préciser à partir de quels actes ou examens il a pu déduire la « primitivité » exigée par le tableau. Les rédacteurs de la fiche colloque connaissent les critères médicaux imposés par le tableau 30, applicable depuis quin