Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.861

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° J 19-13.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.861 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme M... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme Y... contre la décision de la commission de recours amiable, infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 septembre 2015, dit que Mme Y... remplissait les conditions nécessaires au versement des indemnités journalières dues pour son arrêt maladie du 19 septembre 2014 au 16 mars 2015, rejeté la demande de la CPAM tendant au remboursement des indemnités versées pour la période du 19 septembre 2014 au 16 mars 2015, dit que Mme Y... avait droit à une prise en charge par la CPAM au-delà du 17 mars 2015 sous réserve que les conditions médicales nécessaires pour le versement d'indemnités journalières et la prise en charge de soins soient remplies et condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 7000, enfin d'AVOIR condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme Y... la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « attendu que du fait de la défaillance de l'intimée ses écritures ne peuvent être prises en compte alors que la procédure est orale ; qu'elle est toutefois réputée s'approprier les motifs du jugement ; attendu que les premiers juges ont accueilli toutes les demandes de Mme Y... aux termes d'une motivation complète et pertinente, exempte de contradiction comme de dénaturation, en appliquant exactement les textes et principes régissant la matière ; qu'au soutien de son appel la CPAM n'excipe pas de moyens nouveaux pour remettre utilement en cause l'appréciation du tribunal ; qu'à nouveau elle soutient que les justificatifs de droits produits par l'intimée et retenus par le tribunal seraient dépourvus de valeur probante du fait qu'ils émanent certes de l'employeur de celle-ci mais qu'il est aussi son époux ; que ce lien familial ni les comparaisons avec d'autres documents ne suffisent pas à faire tenir les pièces considérées pour non probantes ; attendu que le jugement sera totalement confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable ; attendu qu'en application de l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission de recours amiable ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale ; attendu qu'en l'espèce, la décisio