Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.113
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° G 19-14.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société de technologies viticoles Richter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.113 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société de technologies viticoles Richter, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de technologies viticoles Richter aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de technologies viticoles Richter ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société de technologies viticoles Richter
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de technologies viticoles Richter et D'AVOIR validé les contraintes litigieuses pour leur entier montant, à savoir la contrainte n° CT04017 en date du 11 octobre 2004 pour un montant de 5 341, 48 euros, la contrainte n° CT05001 en date du 21 janvier 2005 pour un montant de 20 450, 51 euros et la contrainte n° CT05003 en date du 15 avril 2005 pour un montant de 12 260, 83 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, la Msa du Languedoc qui sollicite le versement de cotisations impayées portant sur les années 2002 à 2004 a décerné à la Sarl Technologies viticoles Richter plusieurs mises en demeure interruptives de prescription et produites aux débats avec avis de réception signés, préalablement à l'émission des contraintes litigieuses du 11 octobre 2004, 21 janvier 2005 et 15 avril 2005. / Dès lors que la demande en justice introduite le 20 mai 2005 en contestation des contraintes interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance survenue seulement le 5 décembre 2016, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables les demandes formulées par la Msa du Languedoc. / Sur le fond. / Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. / En l'espèce, la Sarl Technologies viticoles Richter ne produit aucun élément de nature à démontrer que la Msa du Languedoc aurait appelé plusieurs fois les cotisations visées par les contraintes litigieuses ou aurait omis de procéder à l'application de taux de cotisations réduits. / La bonne foi ne peut permettre à la Sarl Technologies viticoles Richter de se soustraire à ses obligations envers la Msa du Languedoc. / Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription (contrainte en date du 11/10/2004). / Elle s'applique à des majorations de retard sur les cotisations salariales des 4 trimestres des années 2002 et 2003 outre le premier trimestre 2004, les mises en demeure référencées étant des 23/06/2004 et 19/07/2004. / La caisse a rappelé la réglementation en matière de recouvrement des majorations de retard à savoir : les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité des cotisations et courent jusqu'au paiement complet des cotisations ; aux termes d'une jurisprudence constante, le montant de