Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.338

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° B 19-16.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.338 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société [...] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM, de l'accident survenu à M. O... le 5 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les faits déclarés le 6 novembre 2014, attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve que la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail en date du 6 novembre 2014, M. O... après avoir « manipul[é] les turbo-collecteurs à la main » a ressenti des « douleurs » ayant pour siège le « bas du dos » ; qu'il ressort des réponses du salarié au questionnaire de la caisse, qu'il effectuait le ravitaillement de la ligne en collecteur, que « dans le stress et la précipitation pour ne pas ralentir la ligne » il s'est « baissé pour prendre le collecteur dans la caisse et (qu'il a] tourné trop vite pour le mettre dans le chariot » ; qu'il ressort de celles de la société qu'au moment del ‘accident le salarié procédait à la préparation des turbo-collecteurs après avoir été temporairement affecté au secteur logistique, que l'infirmière de la société a été consultée par le salarié immédiatement et que celle-ci a informé Mme I..., ingénieur sécurité de la société, de la survenance de l'accident le jour même à 10h43 ; que les constatations médicales faites par le médecin traitant consulté dès le lendemain d'une lombalgie + sciatique L5 S1 droite concordent avec les circonstances décrites ci-dessus ; qu'aucune initiative n'a conduit le salarié à manipuler les turbo-collecteurs, puisque son activité consistait selon la société « à préparer les charges de turbo-collecteurs puis à la acheminer sur la ligne d'assemblage moteur » ; qu'il existe ainsi un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement brutal au