Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.972
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° R 19-16.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.972 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. C..., l'exposant) de son recours en annulation de la décision d'un organisme social (la CPAM des Alpes-Maritimes) lui réclamant la restitution d'indemnités journalières au titre de l'exercice prétendu d'une activité non autorisée durant une période d'arrêt de travail ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE M. C..., qui exerçait une activité de réceptionniste-responsable de nuit dans un hôtel Novotel à Nice, avait perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt maladie ; qu'à la suite d'un contrôle de l'organisme social, il avait été établi qu'il avait poursuivi ses activités de représentant du personnel alors que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale interdisait toute activité non autorisée ; qu'il faisait valoir qu'il s'était trouvé en mi-temps thérapeutique (84,50 heures par mois) durant cinq mois, du 30 avril au 30 juin 2012, et qu'il pouvait parfaitement exercer son activité syndicale ; que la reprise du travail après un arrêt maladie dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique était décidée, non pas par le salarié mais par le service médical de la caisse après avis du médecin du travail ; que, pendant toute la période de ce temps partiel, le salarié devait rester au repos en raison de son état de santé ; que la cour constatait que les heures auxquelles M. C... avait participé à des réunions en sa qualité de représentant du personnel ne correspondaient pas à ses heures de travail et que, dès lors, il avait participé à ces réunions en violation de l'interdiction de toute activité non autorisée ; que la cour n'avait pas à se prononcer sur la difficulté afférente à la communication des bulletins de paie de l'intéressé faisant apparaître ses activités syndicales rémunérées, qui ne concernait que ses relations avec l'employeur, mais qui révélaient un détournement manifeste de la réglementation relative aux arrêts de travail (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er à 4ème al.) ; que, lors d'un contrôle, la CPAM avait établi que M. C... avait exercé une activité salariée durant ses périodes de repos, en tant que représentant du personnel ; que les bulletins de salaires étaient produits et les faits incontestés (jugement confirmé, p. 2, motifs, 2ème et 3ème al.) ;
ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un moyen de preuve illicite, dont le contenu est contraire à la loi, en méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, l'organisme social produisait des bulletins de salaire contraires à la loi et au respect de la vie privée de l'exposant en ce qu'ils mentionnaient ses activités syndicales ; qu'en se fondant cependant sur ces documen