Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.761
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° Y 19-17.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.761 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale , section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. H... à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 227.296,17 euros au titre de l'indu de facturation pour la période du 1er janvier 2012 au 14 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision ;
Aux motifs que « Il est constant que les quatre infirmiers avec lesquels M. H... a travaillé pendant la période du 1er janvier 2012 au 14 juin 2013, à savoir, Mme F..., M. W..., M. P... et Mme D..., n'étaient alors pas titulaires de carte professionnelle de santé, n'étant ni conventionnés ni même connus de la caisse et que M. H... a facturé sur l'ensemble de la période litigieuse avec sa propre carte CPS, tous les actes dispensés par les quatre infirmiers qui lui apportaient leur concours et a encaissé la totalité des honoraires correspondants avant de les reverser à ceuxci, déduction faite d'un montant de 9%.
Dès lors que l'activité libérale d'infirmier prohibe le salariat et que M. H... a déclaré à son nom les actes dispensés par les infirmiers qui lui apportaient leur concours avec sa propre carte professionnelle, il ne peut se prévaloir d'un contrat de collaboration et leur intervention ne pouvait se faire que dans le cadre d'un contrat de remplacement, peu important en l'occurrence, l'ignorance des règles s'y rapportant. Il est constant et il ressort des plannings que M. H... a systématiquement fait des actes et prestations d'infirmier pendant le temps d'activité de ses remplaçants. Cette pratique est contraire à l'interdiction de toute activité dans le cadre conventionnel prévu dans la convention nationale de 2007 sus-visée et des dispositions des articles R.4312-43 et R.4312-45 du code de la santé publique.
Ainsi M. H... a tout à la fois, violé les dispositions de la convention nationale de 2007 et l'article 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels prévoyant que seuls peuvent être pris en charge les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical, s'agissant pour cette dernière d'une règle de facturation.
M. H... reproche à la caisse de se contenter de simples allégations quant aux actes et frais annexes facturés et soutient comme en première instance que la caisse devait pour cela démontrer quels actes avaient été accomplis par les remplaçants et quels actes avaient été accomplis par lui-même et ainsi procéder à une ventilation.
Toutefois il n'en tire pas de conséquences au titre de l'indu mais uniquement au titre de l'absence de preuve d'un préjudice de la caisse, en dehors du fondement juridique invoqué, qui n'est pas l'abus d'honoraire.
En outre, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que l'inspectrice assermentée a constaté que les paiements de la caisse s'élevaient à