Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.835

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° T 19-14.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.835 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. S...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement du 27 mars 2015 ayant débouté l'exposant de son recours et de ses demandes et y ajoutant de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire injonction à la CARSAT du Sud Est de produire des pièces ;

AUX MOTIFS QUE la commission de recours amiable a rejeté le recours comme tardif ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable le recours mais a débouté Monsieur S... de ses demandes en relevant, à l'instar de la CARSAT Sud Est, que le régime de la CNIEG est un régime spécial, adossé au régime général, mais qu'il ne peut pas lui être assimilé ; que Monsieur S... se fonde sur la circulaire n° 2011/21 du 7 mars 2011, en particulier sur son paragraphe 36, pour soutenir que la décision de la CNIEG quant à sa prise de retraite anticipée s'imposait à la CARSAT ; que le paragraphe en question mentionne: "le dernier régime d'affiliation est compétent pour procéder à l'étude des conditions d'ouverture du droit à l'anticipation. Dans la mesure où le dernier régime d'affiliation n'est pas le régime général et a reconnu le droit à l'anticipation, cette décision s'impose au régime général" ; que la nature du régime d'assurance retraite des industries électriques et gazières, géré par la CNIEG, n'est pas contestée par les parties: il s'agit bien d'un régime dit "spécial" ; que la circulaire invoquée par Monsieur S... ne s'applique pas aux régimes spéciaux et les assurés de la CNIEG ne sont pas concernés par les dispositions de cette circulaire ; que la circulaire CNAV 2011/21 du 7 mars 2011 émane de la direction juridique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et elle a pour objet : "la retraite anticipée des assurés handicapés" - Extension à une nouvelle catégorie de bénéficiaires" et dont le résumé est ainsi libellé : « une nouvelle catégorie d'handicapés, les travailleurs handicapés au sens de l'article L 5213-1 du code du travail, ouvre droit à retraite anticipée" ; que cette circulaire est destinée aux seuls directeurs des caisses générales et régionales d'assurance vieillesse ; qu'elle a vocation à expliciter l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, qui ont étendu le champ d'application personnel du dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des personnes handicapées, en particulier les articles L. 351-1-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, qui visent respectivement :

* l'abaissement de la condition d'âge pour les assurés handicapés sous certaines conditions

* les divers seuils d'âge "abaissés" de 55 ans à 59 ans

* les justificatifs du taux d'incapacité p