Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.587
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° K 19-15.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme I... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.587 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Samiklo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Samiklo, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit irrecevable le recours de l'exposante ;
AUX MOTIFS QU‘il résulte des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 (ce dernier pris en sa version issue de la loi 98-1194 en date du 27 décembre 1998) et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit :
- de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle,
- de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
- de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- de la cessation du travail en raison de la maladie constatée.
Que, par ailleurs, le délai de prescription de l'action du salarié visant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle équivaut à une citation en justice, et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que la caisse qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation ; que la société Samiklo et la Caisse primaire d'assurance maladie soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X... motif pris que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées après le 4 octobre 2009, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été saisi de son action que le 10 novembre 2016, la rechute intervenue en 2015 étant sans effet sur la prescription ; que Mme X... leur oppose qu'après avoir été déclarée consolidée à la date du 31 octobre 2010 par la caisse, elle a repris son travail, mais que ses rechutes en mars et avril 2015 sont non point la conséquence d'une évolution spontanée de ses séquelles mais du manquement commis par son nouvel employeur, par suite du transfert de son contrat de travail en mars 2014, à son obligation de sécurité de résultat, et que son action n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription commençant soit au jour de la reconnaissance de la rechute du 21 janvier 2015, soit de la cessation d'activité (10 mars 2015) soit de la fin du paiement des indemnités journalières (11 juillet 2015) ; que pour ouvrir droit à l'indemnisation complémentaire, la faute inexcusable de l'employeur doit être à l'origine de la maladie professionnelle, une rechute n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; que le caractère professionnel des deux