Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-13.912

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10407 F

Pourvoi n° U 18-13.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-13.912 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, venant aux droits de la Caisse Locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Auvergne - contentieux Sud Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté l'exposant de ses demandes d'irrecevabilité, d'inopposabilité et en annulation, d'AVOIR validé les contraintes décernées par le directeur de la Caisse du régime social des indépendants Auvergne - Contentieux sud-est, à savoir la contrainte du 12 août 2015 pour un montant total de 10 658 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période juillet 2011 et décembre 2014, la contrainte du 22 décembre 2015 pour un montant total de 3047 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période avril et mai 2015, d'AVOIR validé les contraintes décernées par le directeur de la Caisse du régime social des indépendants Corse, à savoir la contrainte du 15 mars 2016 pour un montant total de 14 901 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période février, mars, août, juin, juillet, septembre et octobre 2015, la contrainte du 14 juin 2016 pour un montant total de 8160 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période novembre et décembre 2015 et d'AVOIR condamné M. U... au paiement des sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR fixé une somme de 326,90 euros au titre d'un droit d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. U... développe plusieurs moyens aux fins de voir dire que le RSI et la commission de recours amiable exercent illégalement, que la Caisse RSI Auvergne est dépourvue de qualité à agir et que la Caisse entretient une confusion entre caisse et régime ; il soutient également que l'Urssaf figure sur les mêmes mises en demeure que le RS1, que les documents sont impersonnels et que les significations de contraintes ne mentionnent pas la forme juridique de la mandante et que l'absence d'information sur cette forme juridique et sur celle de l'Urssaf lui fait grief ; il affirme enfin que les mises en demeure sont nulles pour ne pas comporter la signature de leurs auteurs ainsi que leurs noms, prénoms et qualité; il soulève également la nullité des contraintes, par de longs développements sur la forme juridique du RSI Auvergne et de l'Urssaf ; enfin, M, U... soutient que le RSI est un organisme professionnel à but lucratif puisqu'il a un numéro de TVA et un code SWIFT, impliquant qu'il est géré par une banque et opère des placements financ