Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.553

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° N 19-12.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.553 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soterly, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de Me Le Prado, avocat de la société Soterly, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Soterly la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que seul le taux d'incapacité de 20 % est opposable à la société Soterly dans ses rapports avec la CPAM du Rhône et d'AVOIR dit en conséquence que la CPAM du Rhône ne pourra obtenir le remboursement des sommes par elles avancées à M. P... X... au titre de la majoration de rente que sur la base du taux de 20 % initialement retenu ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente réévalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité à la société SOTERLY, l'employeur sollicite que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à Monsieur X... soit 20 %, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 36 % retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ; que la caisse invoque les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale indiquant que l'employeur a l'obligation de rembourser les sommes avancées par la caisse ; que l'inopposabilité totale ou partielle n'a cours selon elle qu'au titre du contentieux de la tarification ; qu'elle soutient qu'elle est de plein droit subrogée dans les droits du créancier (la victime) et bénéficie donc des mêmes droits qu'elle ; que l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale créé par la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dite loi de financement de la sécurité sociale, énonce que : quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ; que ce texte concerne l'incidence sur l'action en remboursement des caisses primaires d'assurance maladie en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable d'un non respect par celles-ci de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies ; qu'il a été pris en vue de mettre fin à une jurisprudence qui estimait que ce non-respect privait les caisses de tout recours à l'encontre de l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun débat n'ayant cours sur la nature de l'accident et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel