Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.223
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° B 19-16.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Véolia eau compagnie générale des eaux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.223 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Véolia eau compagnie générale des eaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia eau compagnie générale des eaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Véolia eau compagnie générale des eaux et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau compagnie générale des eaux.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance d'inopposabilité formée par la société Veolia Compagnie Générale des Eaux et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2017 ayant dit que l'accident du travail survenu le 8 juin 2016 à M. A... était opposable à la société Veolia ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Veolia conteste la décision de prise en charge du malaise vagal dont a été victime M. A... au motif qu'il serait dû à une cause étrangère au travail ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l'accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication ; que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la détruire en démontrant que les soins prodigués et les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail ; que la déclaration d'accident du travail du 9 juin 2016 mentionne que le malaise de M. A... est survenu le 8 juin 2016, à 16h30, soit durant son temps de travail et sur son lieu de travail habituel ; que cette déclaration précise que : « l'agent a été victime d'un malaise alors qu'il discutait avec un collègue dans son bureau. Il a été allongé au sol dans l'attente d'être pris en charge quelques minutes après par les pompiers précédemment appelés » ; que le certificat médical, établi le jour de l'accident, précise : « Malaise vagal sur son lieu de travail » ; qu'il ressort de ces éléments que l'accident de M. A... s'est produit au temps et au lieu de son travail ; que la société Véolia entend démontrer que le malaise vagal de M. A... est survenu dans un contexte de stress et de fatigue qu'elle attribue à l'organisation d'une manifestation sportive annuelle par l'association Zentao-Events, dont M. A... est le président ; qu'à l'appui de cette affirmation la société Veolia verse au débat un article de presse relatif à cet événement, en date du 8 juin 2015 dans lequel il est écrit : « le léger malaise qui valut au patron de Zentao Events, P... A..., un petit tour au centre hospitalier de Verdun, en dit long sur le stress accumulé lors de l'organisation d'une manifestation d'une telle ampleur ! » ; que concernant l'année 2016, M. A... a dé