Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.854
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° B 19-13.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Eiffage construction Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.854 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage construction Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Lorraine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges du 6 novembre 2014, d'AVOIR déclaré la pathologie de l'épaule gauche de M. H... opposable à la société Eiffage et d'AVOIR débouté Eiffage de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumé d'origine professionnelle; qu'il convient de rappeler que pour qu'une maladie soit déclarée maladie professionnelle, trois conditions doivent être réunies: la maladie doit être inscrite sur un des tableaux de maladies professionnelles, l'intéressé doit avoir été exposé au risque de la maladie et le délai de prise en charge prévu par les tableaux doit être respecté; qu'en l'espèce, le 25 août 2014, la caisse primaire des Vosges a pris en charge au titre du tableau n° 57 prévoyant les affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la maladie déclarée par M. A... H... le 25 février 2014, à savoir, une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM; que la condition médicale n'est pas discutée par les parties, qu'en revanche, l'employeur conteste que la condition tenant au délai de prise en charge soit remplie en l'espèce ainsi que celle relative à la liste des travaux effectués; a) sur le délai de prise en charge: que le tableau des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an; que l'employeur conteste que M. H... ait été exposé aux travaux prévus dans le tableau; qu'en effet, la maladie déclarée par M. H... exige pour être prise en charge au titre du tableau n° 57, une exposition à des «travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égale à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé»; qu'il ressort des pièces du dossier que M. H... est salarié de la société Eiffage Construction depuis le 4 octobre 1993 et qu'il y a occupé des fonctions de maçon/coffreur avant de devenir chef d'équipe à compter de 2001; que dans son questionnaire, le salarié décrit les travaux effectués très précisément, distinguant le travail de fondation,