Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.544
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° P 19-15.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Garonne, a formé le pourvoi n° P 19-15.544 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 22 avril 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique en ce qu'il avait annulé le chef de redressement n° 25 pour 38 908 euros, condamné la société Edf Sa à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 8 508 708 euros en cotisations et majorations de retard, dont il conviendra de déduire les majorations de retard afférentes au poste n° 25 et dit que le surplus des sommes déjà versées par la société Edf Sa à l'Urssaf Midi-Pyrénées au titre de ce redressement lui sera restituée et portera intérêt à taux légal à compter du présent jugement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire. L'article D. 242-1 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit que la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au 7e alinéa de l'article L. 242-1, que l'employeur peut déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, doit être fixée à un taux uniforme pour chacune des catégories. Il convient ainsi de relever que l'identité de taux n'est exigée que pour les prestations de retraite et non pour les prestations de prévoyance. En l'espèce, la catégorie du personnel dirigeant et des cadres supérieurs statutaires, retenue par la société s'agissant des contrats de prévoyance couvrant pour l'un les prestations décès et invalidité (n° 23582) et pour l'autre les prestations infirmité permanente accidentelle (n° 23793), repose sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés dont la rémunération est distincte des autres cadres dits numériques (pièce n° 47 des productions de la société). Il ne résulte nullement des pièces communiquées par la société (pièces n° 34 et n°35) que les contrats prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs et si les taux de prime diffèr