Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.159
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° V 19-15.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.159 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Comité central d'entreprise Air France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMACL assurances, de la SCP Ortscheidt, avocat du Comité central d'entreprise Air France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, M. T... ne produisant en appel qu'une pièce nouvelle, à savoir l'attestation de M. D..., laquelle n'apporte rien aux débats, cet ancien salarié témoignant de faits s'étant déroulés en novembre 2006, et déjà connus de la cour et du juge de première instance qui a statué sur cet élément, à savoir que M. T... était intervenu à cette époque en montant sur une échelle pour démousser une toiture et laver au nettoyeur HP les panneaux solaires et que ces interventions étaient connues de leurs supérieurs car mentionnées sur les relevés de travaux mensuels, le jugement sera confirmé ;
1°) ALORS QUE M. T... avait produit six nouvelles pièces en cause d'appel ; qu'en jugeant que « M. T... ne produisa[i]t en appel qu'une pièce nouvelle, à savoir l'attestation de M. D... » (arrêt, p. 4,§ 3) la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. T... et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour écarter l'ensemble des demandes formées par le salarié, à juger que « le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte » (arrêt, p. 4, § 3) sans examiner l'ensemble des pièces nouvellement produites, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.