Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.376

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10420 F

Pourvoi n° U 19-14.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° U 19-14.376 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , représentée par la CPAM de Moselle, mandataire, prise en la personne de son directeur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré opposable à L'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la décision de prise en charge rendue par la CARMI de l'Est le 12 mai 2014, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. A... H... au titre du tableau 30 B et d'AVOIR confirmé la décision rendue par le Conseil d'Administration de la CANSSM le 17 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ANGDM soutient que la preuve de la réunion des conditions de fond du tableau 30 B n'est pas rapportée par la Caisse dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur H... a été en contact avec de l'amiante dans l'exercice de sa profession de mineur de fond ; qu'elle fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la manipulation de produits à base d'amiante par Monsieur H... ou de la présence d'amiante dans les outils de travail qu'il a utilisés ; que la CPAM de Moselle fait valoir que la preuve de l'exposition à l'amiante de Monsieur H... est rapportée compte tenu de la nature des tâches qu'il a accomplies, étant rappelé que la liste des travaux du tableau 30 B est indicative, et eu égard à l'utilisation par celui-ci de machines et outils dégageant des fibres d'amiante ; qu'elle soutient que la présomption d'imputabilité à l'employeur est en l'espèce établie et qu'il appartient à ce dernier d'apporter la preuve que le travail effectué par Monsieur H... a été totalement étranger à la survenue de la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ; que pour ce tableau, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection sont les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, - manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-te