Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.393

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10422 F-D

Pourvoi n° N 19-14.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. Y... E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.393 contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion intervenant en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, venant aux droits de la caisse du régime sociale des indépendants de la Réunion dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé les mises en demeure délivrées à M. V... les 8 janvier et 8 avril 2016 pour les sommes de 4 949 € et 14 773 € ;

AUX MOTIFS QUE la question préjudicielle est formulée comme il suit : "un organisme de droit privé en charge d'une mission d'intérêt général telle que ta gestion d'un régime légal d'assurance maladie ou de retraite doit-il relever de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et te règlement (CE) n° 2006/2()04 du Parlement européen et du Conseil "directive sur les pratiques commerciales déloyales" ; QU'aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer étant précisé qu'il n'y a pas d'obligation de saisine en cas de possibilité de recours de droit interne comme en l'espèce le pourvoi en cassation ; QUE la saisine facultative en l'espèce de la CJUE suppose ainsi que la question soit nécessaire à la résolution du litige ; QUE si l'appelant énonce en page 6 de ses conclusions que "la Caisse n'est pas fondée à réclamer les cotisations car elle viole les dispositions du Traité européen et de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005", il ne formule aucune demande (alors qu'il avait saisi la CRA d'une contestation de son affiliation au RSI, illicéité des cotisations appelées, nullité de la mise en demeure) qui nécessite le recours préalable à la question préjudicielle ; QUE la demande de question préjudicielle est ainsi dépourvue de tout fondement, il n'y a donc pas lieu de poser la question demandée ;

1- ALORS QUE M. V... soutenait dans ses écritures que la Caisse n'était pas fondée à lui réclamer des cotisations illégales comme violant car elle viole les dispositions du traité européen et la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 ; que dans le dispositif de ses conclusions, il avait demandé l'infirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui avait validé les mises en demeure et conclu à l'annulation de la mise en demeure ; que dès lors, la question de