Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.265

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° K 19-15.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Caixa Geral de Depositos, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.265 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caixa Geral de Depositos, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Caixa Geral de Depositos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caixa Geral de Depositos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caixa Geral de Depositos et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caixa Geral de Depositos.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré bien-fondés les chefs de redressement 19 et 20, confirmé la décision de la commission de recours amiable concernant les points 19 et 20 de la lettre d'observations et rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE - Sur le chef de redressement n°19 : l'Urssaf a constaté lors du contrôle que la société Caixa Geral de Depositos cotisait à l'ARRCO sur la tranche A au taux dérogatoire de 8,0625 %, réparti en 4,8375 % pour la part patronale et 3,225 % pour la part salariale ; que l'organisme en a conclu que la société prenait ainsi à sa charge les cotisations à des taux supérieurs au taux légal de 4,50 %, et a considéré qu'elle ne justifiait pas d'une obligation qui serait née avant le 2 janvier 1993 ; qu'elle a donc procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de ce taux différentiel de 0,3375 % appliqué sur la tranche A, soit une régularisation à hauteur de la somme de 88.817€ sur la période contrôlée ; qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que le régime social des contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires a été modifié par l'article 113 de la loi du 21 août 2003 ; qu'il en résulte une exclusion totale de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaires obligatoires, et sous certaines conditions pour les contributions patronales versées à des régimes de retraite complémentaires non obligatoires ; qu'à compter du 1er janvier 2006, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et par alignement de celles de la CSG et de la CRDS : - d'une part, les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L.921-4 destinées au financement des régimes de retraite complémentaires mentionnés au chapitre 1' du titre II du livre IX, - d'autre part, les contributions versées en couverture d'engagement de retraite complémentaire souscrit antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagement de retraite complémentaire ; qu'en ce qui concerne précisément le régime complémentaire ARRCO, ses règles de fonctionnement sont fixées par l'accord national de retraite du 8 décembre 1961 ; que l'article 15 de cet accord détermine à compter du 1er janvier 1999 la répartition, soit 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, et le taux de cotisation est égal à 7,5%, soit 4,5% pour l'employeur et 3% pour le salarié ; que les sociétés qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisations supérieure aux limites fixées par cet accord national ont été autorisées à maintenir ces taux ou assiettes, s'il s'agit de l'exécution d'une obligation née avant le 2 janvier 1993 ; que la société appelante soutient qu'elle se trouve précisément dans cette situation, ce que conteste l'URSSAF ; qu'en l'espèce, il est établi : - que la Banque Franco Portugaise (BFP) avait adhéré le 7 juin 1967 à un régime de retraite supplémentaire de MEC, ex-RIPS, - que la société Caixa Geral de Depositos a absorbé la BFP le 31 octobre 2001, - que le contrat RIPS a été ouvert à l'ensemble du personnel de la société Caixa Geral de Depositos à compter du 1er juillet 2008, en faisant application d'un taux moyen pondéré égal à 6,45%, taux d'appel à 8,0623, l'adhésion prenant effet au 1er janvier 1994 (pièce n°11 de la société appelante) ; que la société appelante soutient que le taux appliqué à compter du 1er juillet 2008 n'est que la continuation à l'identique de l'adhésion souscrite en 1967, donc bien avant la date du 2 janvier 1993 ; qu'il apparaît qu'au 1er juillet 2008 le taux de cotisation patronale est passé de 4,5% à 4,8375%, alors que la société appelante indique elle-même en page 8 de ses écritures qu'en 1967 le taux de cotisation patronale était de 7,5% ; que de même, les bénéficiaires de ce supplément de cotisations patronales étaient en 1967 une minorité de hauts cadres alors qu'en 2008 tous les salariés pouvaient profiter du dispositif ; qu'il s'agit donc d'une situation contractuelle nouvelle, tout à fait différente, tant au niveau des salariés bénéficiaires que des taux de cotisations ; que la société appelante ne peut pas rattacher cette situation à l'adhésion de 1967, et force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une obligation née avant le 2 janvier 1993 l'obligeant à pratiquer le taux de cotisation litigieux ; que le redressement est bien fondé sur ce point, et le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le financement d'une opération supplémentaire ARRCO bénéficie de l'exclusion d'assiette prévue par l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsque cette opération a été souscrite antérieurement au 2 janvier 1993, que lorsqu'une société ayant adhéré à une opération supplémentaire avant cette date fusionne avec une seconde, la réglementation ARRCO contraint à la mise en oeuvre d'un taux moyen de cotisation, supérieur au taux contractuel, lequel résulte d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993, et bénéficie en conséquence de l'exonération de cotisations sociales ; que l'application du taux litigieux résultait de l'absorption de la BFP, laquelle a adhéré à un régime de retraite supplémentaire auprès de l'ARRCO le 7 juin 1967 ; qu'en retenant qu'il apparaît qu'au 1er juillet 2008 le taux de cotisation patronale est passé de 4,5% à 4,8375%, alors que la société appelante indique elle-même en page 8 de ses écritures qu'en 1967 le taux de cotisation patronale était de 7,5%, que de même, les bénéficiaires de ce supplément de cotisations patronales étaient en 1967 une minorité de hauts cadres alors qu'en 2008 tous les salariés pouvaient profiter du dispositif, pour en déduire qu'il s'agit donc d'une situation contractuelle nouvelle, tout à fait différente, tant au niveau des salariés bénéficiaires que des taux de cotisations, que la société appelante ne peut pas rattacher cette situation à l'adhésion de 1967, que force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une obligation née avant le 2 janvier 1993 l'obligeant à pratiquer le taux de cotisation litigieux, quand l'uniformisation des taux, obligatoire en cas de fusion donnant lieu à la création d'un seul établissement, imposait l'application du taux moyen pondéré sur la tranche A aboutissant à un taux de 8,0625 % sauf à perdre le bénéfice du régime de retraite supplémentaire ARRCO et à payer une indemnité clôturant l'opération conformément à l'article 14 de l'accord dans les conditions de l'annexe D, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 13 et suivants de l'accord national du 8 décembre 1961 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le financement d'une opération supplémentaire ARRCO bénéficie de l'exclusion d'assiette prévue par l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsque cette opération a été souscrite antérieurement au 2 janvier 1993, que lorsqu'une société ayant adhéré à une opération supplémentaire avant cette date fusionne avec une seconde, la réglementation ARRCO contraint à la mise en oeuvre d'un taux moyen de cotisation, supérieur au taux contractuel, lequel résulte d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993, et bénéficie en conséquence de l'exonération de cotisations sociales, que l'application du taux litigieux résultait de l'absorption de la BFP, laquelle a adhéré à un régime de retraite supplémentaire auprès de l'ARRCO le 7 juin 1967 ; qu'en retenant qu'il apparaît qu'au 1er juillet 2008 le taux de cotisation patronale est passé de 4,5% à 4,8375%, alors que la société appelante indique elle-même en page 8 de ses écritures qu'en 1967 le taux de cotisation patronale était de 7,5% ; que de même, les bénéficiaires de ce supplément de cotisations patronales étaient en 1967 une minorité de hauts cadres alors qu'en 2008 tous les salariés pouvaient profiter du dispositif, pour en déduire qu'il s'agit donc d'une situation contractuelle nouvelle, tout à fait différente, tant au niveau des salariés bénéficiaires que des taux de cotisations, que la société appelante ne peut pas rattacher cette situation à l'adhésion de 1967, que force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une obligation née avant le 2 janvier 1993 l'obligeant à pratiquer le taux de cotisation litigieux, quand l'uniformisation des taux imposait l'application du taux moyen pondéré sur la tranche A aboutissant à un taux de 8,0625 % sauf à perdre le bénéfice du régime de retraite supplémentaire ARRCO et à payer une indemnité clôturant l'opération conformément à l'article 14 dans les conditions de l'annexe D, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'application du taux litigieux ne s'imposait pas à la société exposante par application de l'article 14 de l'accord, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 13 et suivants de l'accord national du 8 décembre 1961du 8 décembre 1961 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que le financement d'une opération supplémentaire ARRCO bénéficie de l'exclusion d'assiette prévue par l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lorsque cette opération a été souscrite antérieurement au 2 janvier 1993, que lorsqu'une société ayant adhéré à une opération supplémentaire avant cette date fusionne avec une seconde, la réglementation ARRCO contraint à la mise en oeuvre d'un taux moyen de cotisation, supérieur au taux contractuel, lequel résulte d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993, et bénéficie en conséquence de l'exonération de cotisations sociales, la répartition de la part patronale et de la part salariale étant conforme à l'exigence de l'article 15 de l'accord, soit 60 et 40 % ; que l'application du taux litigieux résultait de l'absorption de la BFP, laquelle a adhéré à un régime de retraite supplémentaire auprès de l'ARRCO le 7 juin 1967 ; qu'en retenant qu'il apparaît qu'au 1er juillet 2008 le taux de cotisation patronale est passé de 4,5% à 4,8375%, alors que la société appelante indique elle-même en page 8 de ses écritures qu'en 1967 le taux de cotisation patronale était de 7,5%, que de même, les bénéficiaires de ce supplément de cotisations patronales étaient en 1967 une minorité de hauts cadres alors qu'en 2008 tous les salariés pouvaient profiter du dispositif, pour en déduire qu'il s'agit donc d'une situation contractuelle nouvelle, tout à fait différente, tant au niveau des salariés bénéficiaires que des taux de cotisations, sans préciser d'où il ressortait que les bénéficiaires devaient être identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 13 et suivants de l'accord national du 8 décembre 1961 ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que selon l'administration, comme cela ressort de la circulaire, qui lui est opposable, n° DSS/5B/2009/31 point I.C du 30 janvier 2009, pour les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées à l'article 13 de l'accord national du 8 décembre 1961, en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, il n'y a pas lieu de distinguer la part patronale afférente au taux obligatoire de celle afférente au taux supplémentaire (ou assiettes) dès lors que la cotisation supplémentaire est répartie entre l'employeur et le salarié conformément à ce que prévoient l'article 15 de l'accord national du 8 décembre 1961 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen par lequel l'exposante se prévalait de cette circulaire, opposable à l'Urssaf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ;