Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.626

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° Q 19-16.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. M... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.626 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, branche sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant M. H... des oppositions à contraintes qu'il avait formulées et validant les contraintes litigieuses,

AUX MOTIFS QUE aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs, l'appelant demande à la cour de constater que sont illicites les arrêtés et décret d'extension du régime complémentaire des indépendants, de constater que la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants perçoit des aides d'Etat illicites, de constater le caractère concurrentiel du régime complémentaire des indépendants, de constater la soumission des régimes complémentaires au code de la mutualité, et donc de l'éviction de concurrents potentiels ; mais que l'article 5 du code civil interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que cette prohibition des arrêts de règlement fait obstacle aux prétentions générales de l'appelant ;

ALORS QUE, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 5 du code civil, il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur la légalité des actes réglementaires qui fondent les prétentions d'une partie, d'apprécier le caractère sérieux de cette contestation et, si les dispositions contestées sont de nature à exercer une influence sur le litige, d'inviter les parties à saisir le juge administratif d'un recours préjudiciel en appréciation de la légalité des actes en cause et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce dernier ; que M. H... faisait que les arrêtés et décrets d'extension du régime complémentaire des indépendants étaient illégaux comme émanant d'une autorité incompétente, d'une part, comme portant atteinte aux principes à valeur législative de libre prestation de service et de libre concurrence ; qu'en ne procédant à aucun examen de de la portée de ces moyens au motif qu'ils conduiraient le juge judiciaire à statuer par voie générale et réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil, par fausse application, ensemble l'article 15 de la loi des 17 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe selon lequel le juge judiciaire ne doit pas faire application d'actes réglementaires illégaux ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tenant qu'il soit fait application des dispositions du code de commerce, et particulièrement de ses articles L 481-1, L 482-2 et L 483-3 à l'égard de la CNRSI ;

AUX MOTIFS QU'au sixième et dernier chef, l'appelant réclame l'application de sanctions prévues au code de commerce. I