Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-18.494

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10427 F

Pourvoi n° Z 18-18.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-18.494 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM de l'Eure et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Eure.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme W... devait bénéficier d'une décision implicite d'accord de prise en charge de sa tendinopathie et du pincement discal C5-C6, en raison du non-respect du délai d'instruction de trois mois et d'avoir condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Eure au paiement des frais irrépétibles ;

Aux motifs que le litige porte sur le point de départ du délai de trois mois dont dispose la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie professionnelle ; que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, la Caisse considère que le délai a commencé à courir à compter du 26 mai 2015, date à laquelle les pièces relatives aux déclarations de la maladie professionnelle complétées du certificat médical lui sont utilement parvenues et en tire pour conséquence que l'assurée n'a pas pu bénéficier d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle puisque la notification du refus de prise en charge en date du 19 août 2015 lui a été adressée dans les délais ; qu'en réalité, il est versé aux débats un échange de correspondances entre la Caisse et l'assurée afin que cette dernière transmette un dossier complet relatif aux deux maladies qu'elle entendait voir prendre en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'il était ainsi produit - une déclaration de maladie professionnelle non datée, - des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle datées du 24 avril 2015, - un certificat médical initial établi le 23 février 2015, - un courrier du 5 mars 2015 adressé par la Caisse à Mme H... W... l'informant que le certificat médical initial qui diagnostiquait un « blocage » n'était pas en l'état recevable et invitant l'assurée à se rapprocher de son médecin pour faire établir un certificat rectificatif mentionnant une des lésions comprises dans un tableau professionnel, - un autre courrier du