Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.751
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° A 19-16.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Thales DMS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Thales Microelectronics, ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.751 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales DMS France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM d'Ile-et-Vilaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales DMS France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thales DMS France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'action récursoire de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et d'AVOIR condamné la société Thales Microelectronics, aux droits de laquelle vient la société Thales DMS France à rembourser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine l'ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci dans le cadre de la présente instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action récursoire de la caisse : La société invoque en substance que par décision initiale du 24 février 2011, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que cette décision ayant acquis un caractère définitif à son égard, le caractère professionnel de l'accident invoqué ne peut lui être opposé, se prévalant à ce titre de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2018 ( nº 17-12.567). Elle soutient que l'arrêt rendu ne saurait être limité aux seuls refus de prise en charge prononcés par décision de justice passées en force de chose jugée, qu'en application de la circulaire nº DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, venue compléter le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision initiale de refus de prise en charge par la caisse acquiert un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la prise en charge ultérieure ne pouvant lui être opposée, que la Cour de cassation a fait une application étendue de ces dispositions en précisant qu'un refus de prise en charge notifié par la caisse à l'employeur à titre conservatoire n'exclut pas la qualification de refus de prise en charge et acquiert un caractère définitif dès sa notification ( Cass 2ème civ, 20 décembre 2018, nº 17-21528). Enfin elle invoque que les dispositions nouvelles issues de la loi du 17 décembre 2012 ne sont pas applicables au litige, dans la mesure où le refus de prise en charge, notifié à la société ne résulte pas d'un défaut d'information de l'employeur, mais d'une condition de fond, à savoir l'absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, que par suite les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne sauraient être mises à sa charge. La caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, soutient que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident, ob