Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.810

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10430 F

Pourvoi n° D 19-13.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.810 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop !, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hop ! aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hop ! ; la condamne à payer à M. G..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hop !.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'accident de travail dont M. J... G... a été victime le 9 mars 2011 est dû à la faute inexcusable de la société HOP !, d'avoir ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. J... G... au titre de l'accident du travail du 9 mars 2011, à effet à compter du 16 avril 2013, d'avoir condamné la société HOP !, employeur de M. J... G..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique le capital représentatif de la majoration susvisée, dans la limite d'un taux d'IPP de 5%, seul opposable à la SAS HOP ! à la suite du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 5 mai 2015, d'avoir, avant dire droit sur l'indemnité du préjudice subi, alloué à M. J... G... la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'avoir dit que la CPAM de Loire Atlantique doit faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de recouvrer cette somme auprès de l'employeur, et d'avoir ordonné une expertise médicale de M. J... G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu du code du travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de sécurité notamment en cas de survenance d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code du travail et le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peu important que la faute inexcusable de l'employeur ait été ou non la cause déterminante de cet accident ; ( ) ; que sur le point de savoir si la Sas HOP ! avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé l'intimé et si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que l'employeur connaissait depuis plusieurs années la fragilité du dos de M. G... et qui résultait d'un précédent accident du travail en décembre 2005, que cette fragilité avait déjà été observée dans plusieurs certificats médicaux émanant du centre d'expertise de médecine aéronautique de Toulouse-Blagnac courant 2009/2010 que le 9 mars 2011 à l'arrivée à l'escale sur l'aéroport de Copenhague, il n'y avait aucun personnel d'assistance au sol pour prendre en charge l'équipage et sécuriser l'appareil sur le tarmac, que de fait le prestataire local – la société de maintenance Cimber Air – était défaillante dans l'exécution de la prestation de serv