Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.423
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° H 19-15.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.423 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Architecture ingénierie logistic process (AILP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... et de la société Architecture ingénierie logistic process, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale .
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; la condamne à payer à M. H... et à la société Architecture ingénierie logistic process la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 avril 2013 par Mme F... était régulière et opposable à M. H..., personne physique, ayant rejeté au fond la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la CPAM de l'Essonne le 13 mai 2014, et ayant condamné M. H..., personne physique au paiement de la somme de 1.500 euros à la CPAM de l'Essonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR déclaré inopposable à M. H... la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme F... en lien avec la maladie déclarée le 30 avril 2013.
AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'avis du médecin du travail ; que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier doit comprendre ( ) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ; que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail ; que M. H... et la SASU AILP justifient qu'au cours de l'instruction du dossier, par un courrier du 29 novembre 2012, soit bien antérieurement à l'envoi du dossier au comité, av