Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.813
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° U 19-14.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Spefinox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.813 contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Spefinox, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Spefinox du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société Spefinox du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spefinox aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spefinox ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Spefinox.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Spefinox de son recours contre la décision de l'URSSAF Nord–Pas-de-Calais du 8 août 2018 lui accordant uniquement la remise de 50 % des majorations initiales de retard au titre des cotisations du mois de décembre 2017 et maintenant les majorations appliquées à une somme de 3 833 euros, et de l'avoir condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 3 644 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard ; que l'article R. 243-19-1 dispose notamment que les majorations prévues à l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique lorsqu'aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ; que l'article L. 243-20 dispose que les employeurs peuvent demander la réduction gracieuse après règlement de la totalité des cotisations, la majoration de 0,4 % ne pouvant être remise que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; que pour la majoration de 5 %, il appartient au juge d'apprécier la bonne foi du cotisant dont la preuve incombe à celui-ci ; qu'il n'est pas contesté par la société Spefinox qu'elle a procédé avec retard aux versements de ses cotisations ; qu'elle fait valoir, sans en justifier, qu'elle a rencontré des difficultés sur le site informatique de l'URSSAF qui ne lui auraient pas permis de procéder correctement à la DSN et qu'elle a cependant réglé le principal ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dysfonctionnement de l'organisme, qu'elle ne rapporte pas ; que par ailleurs, l'URSSAF