Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.812
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° E 19-15.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Mat Friction Noyon, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.812 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mat Friction Noyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mat Friction Noyon et la condamne à payer à Mme G... la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat Friction Noyon
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie dont L... G... était décédée était imputable à la faute inexcusable de l'employeur et d'avoir condamné celui-ci à payer à Mme X... G... l'indemnité prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que 70 000 € au titre des souffrances morales, 25 800 € au titre des souffrances physiques, 25 800 € au titre du préjudice d'agrément et 2 500 € au titre du préjudice esthétique subis par sa mère, 10 000 € au titre de son propre préjudice moral, reçu l'action récursoire de la caisse et dit que la Caisse pourrait récupérer sur l'exposante le montant des différentes indemnités versées à la victime ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ( ) » ; QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l'article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; QUE pour débouter Mme X... G... -ayant droit de Mme G..., décédée le [...] de la maladie professionnelle déclarée par celle-ci le 7 décembre 2009 au visa d'un certificat médical initial du 8 octobre 2009 diagnostiquant un mésothéliome pleural- de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Federal Mogul, venue aux droits de la société Necto et de la société Fadil, employeurs successifs de Mme G... en qualité d'employée de bureau respectivement du 11 août au 16 octobre 1953 et du 1er décembre 1953 au 27 mars 1964, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par le jugement entrepris du 30 janvier 2014, que si Mme G... avait bien été exposée aux poussières d'amiante pendant son activité professionnelle ; son activité d'employée de bureau l'ayant en effet conduite quotidiennement à se rendre dans les ateliers saturés de poussières d'amiante, tant l'état des connaissances scientifiques, peu élaborées, de l'époque que l'état de la réglementation alors en vigueur, encore embryonnaire et en toute hypoth