Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.948
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° S 19-12.948
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. N... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.948 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Adecco TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société ITM LAI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. S... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco TT, de la SCP de Nervo & Poupet, avocat de la société ITM LAI et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. S... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur,
aux motifs, page 5, que « M. S... justifie par les deux attestations de M. L... en date des 5 octobre 2012 et 13 janvier 2015 qu'il y avait lors de l'accident une flaque d'eau qui n'était pas signalisée », que « pour autant ces deux attestations ne peuvent suffire à établir la conscience par l'entreprise utilisatrice du risque caractérisé par la présence d'un sol glissant, en raison de cette flaque d'eau, à la hauteur de la bifurcation entre deux allées, dans un hangar où les salariés sont amenés à utiliser un chariot électrique pour les préparations de commandes, dès lors qu'il n'est nullement précisé que cette situation se serait déjà produite par le passé, ni que préalablement à l'accident, ce jour là, la présence de cette flaque aurait été signalée à l'employeur »,
alors que, dans des conclusions restées sans réponse sur ce point, l'exposant faisait valoir, page 8, qu'« en présence d'eau provenant d'un toit peu étanche, cet accident du travail résulte nécessairement de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité et de résultat, car il lui appartenait de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de trous dans les plafonds, ni d'eau dans les allées de ce hangar », qu'en effet, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité des travailleurs, l'employeur doit en assurer l'effectivité, qu'il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations et qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait satisfait à son obligation de maintenir en bon état la couverture de son hangar, de manière à ce qu'elle ne laisse pas passer l'eau de pluie au point de former des flaques dans les allées où circulaient les chariots électriques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil.