Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.527
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° W 19-13.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ la société Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-13.527 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe Leader, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Leader Interim,
2°/ à Mme O... A... X... , veuve Q... D..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme O... Y... X... D... , domiciliée [...] ,
4°/ à M. H... X... D... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme O... W... X... D... , épouse F... N..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme O... T... X... D... , épouse K... M..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. V... P... X... D... , domicilié [...] ,
8°/ à M. I... X... D... , domicilié [...] ,
9°/ à Mme S... O... X... D... , épouse G..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. C... X... D... , domicilié [...] ,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
12°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa assurances IARD mutuelle et de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes O... A... X... , et O... Y... X... D... , M. H... X... D... , Mmes O... W... X... D... et O... T... X... D... , de MM. V... X... D... , et I... X... D... , de Mme S... O... X... D... et de M. C... X... D... , et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD mutuelle et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa assurances IARD mutuelle et la société [...] et les condamne à payer à Mmes O... A... X... , O... S... X... D... , O... T... X... D... , O... Y... X... D... , O... W... X... D... et à MM. C..., I..., H..., V... X... D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa assurances IARD mutuelle et la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé à la somme de 18 263,54 € l'indemnité forfaitaire due aux héritiers de la victime, M. X..., dans le cadre de l'action successorale ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité forfaitaire, M. X... était resté après sa chute d'environ 10 mètres trois jours entre la vie et la mort avant de succomber, de sorte qu'il avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès ; qu'ainsi la demande des consorts X... au titre de l'indemnité forfaitaire était fondée et le jugement devait être confirmé, en ce qu'il avait accordé aux consorts X... la somme de 18 263,54 € au titre de l'indemnité forfaitaire de ce chef ;
ALORS QUE le taux d'incapacité visé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, est seulement celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés de la gravité estimée, par la seule victime ou ses ayants droit, de la pathologie ou même de la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en ayant confirmé le jugement du che