Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.043
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° H 19-14.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme I... G..., veuve S... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure D... S... , héritière de H... S... ,
2°/ M. P... S... , domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... S... et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure C... S... ,
3°/ Mme F... S... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de H... S... ,
4°/ Mme Y... L..., veuve S... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de H... S... ,
5°/ Mme D... S... , domiciliée chez Mme I... G..., [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de H... S... ,
ont formé le pourvoi n° H 19-14.043 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consrts S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... G... veuve S... , agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure D... S... , M. P... S... , agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure C... S... , Mme F... S... , tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité héritiers de H... S... , Mme Y... L..., veuve S... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de H... S... , Mme D... S... , héritière de H... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les consorts S... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 8 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable introduite par F... S...
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription ; que l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater notamment : 1° Du jour de l'accident, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce le point de départ de la prescription est le 28 avril 2008 dès lors que l'accident a eu lieu le 24 avril 2008, et que le versement des indemnités journalières a cessé le 27 avril 2008 jour du décès de l'assuré, de sorte que la prescription est acquise le 28 avril 2010 ; - sur l'interruption de la prescription résultant de la minorité ; attendu que l'article 2235 du code civil dispose que la prescription extinctive ne court pas, ou est suspendue, notamment, contre les mineurs non émancipés sauf pour certaines actions ; que le 28 avril 2008 point de départ du délai de prescription trois des ayants droits étaient mineurs, il s'agit de : - F... S... née le [...] devenue majeure le 6 décembre 2008 ; - D... S... née le [...] qui sera majeure le 7 juillet 2019, - C... S... née le [...] qui sera majeure le 11 mars 2026 ; que compte tenu de la date de leur majorité, l'action intentée par leurs représentants légau