Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.292

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° C 19-14.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.292 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des transports strasbourgeois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société Compagnie des transports strasbourgeois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame R... S... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Attendu qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies ; Attendu que le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » vise en son point B concernant le coude (tableau 57B) le « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) », et fixe le délai de prise en charge à 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) et définit les travaux susceptibles de provoquer la maladie comme étant les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés et/ou des postures maintenues en flexion forcée » et les « travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du code » ; Que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; Attendu qu'il est constant que la chronologie de la présence de la salariée dans l'entreprise a été la suivante : « Congé de maternité du 4 août 2013 au 7 décembre 2013 ; Reprise du travail jusqu'au 15 mai 2014 et arrêt pour maladie (canal carpien bilatéral), et ce jusqu'au 4 janvier 2015 ; Reprise du travail à mi-temps jusqu'au 2 février 2015 : arrêt de travail suivi de la reconnaissance de la maladie professionnelle » ; Attendu qu'en l'espèce, Mme R... S... a établi le 28 février 2015 une déclaration de maladie professionnelle en référence au tableau 57B sur la base d'un certificat médical du 9 février 2015 visant un e<r nerf ulnaire coude gauche », indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le « 09 02 2015 » et précisant qu'il s'agit d'une pathologie compressive