Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.874
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° W 19-17.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.874 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LDC Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société LDC Bourgogne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et la condamne à payer à la société LDC Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la société LDC Bourgogne, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Madame J... le 6 mars 2015
AUX MOTIFS repris des premiers juges QUE le tableau n° 57 C fixait le délai de prise en charge d'une tendinite du poignet à une durée de sept jours ; que dans le cas d'espèce, la société LDC Bourgogne affirmait que la salariée avait cessé d'être exposée au risque le 24 janvier 2015, en visant un tableau récapitulatif de présence non versé aux débats ; que la Caisse constatait que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 24 janvier 2015 ; que si la société demanderesse ne versait aucune pièce au débat, il y avait lieu de constater que la Caisse ne contestait pas ce point ; qu'il résultait du colloque médicoadministratif signé le 6 mai 2015 par le médecin conseil que le document ayant permis de fixer la date du première constatation médicale était un arrêt de travail ; qu'il n'était mentionné aucun autre élément médical de nature à faire remonter la première constatation médicale à cette date ; qu'il y avait dès lors lieu de constater que la condition de délai de prise en charge de sept jours n'était pas remplie ; que la décision de prise en charge n'était pas opposable à la société LDC Bourgogne ;
ET AUX MOTIFS propres QU'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la prise en charge étaient réunis ; qu'il était constant que Madame J... avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 24 janvier au 6 avril 2015 ; qu'elle n'avait donc plus été exposée au risque à compter du 24 janvier 2015 ; qu'il n'était pas discuté que la constatation médicale retenant l'arrêt de travail, à partir du 24 janvier 2015, ne précisait pas les lésions à l'origine de cette prescription ; que par ailleurs, la mention du 24 janvier 2015, par le médecin conseil, sur le colloque médico-administratif, n'avait pas de valeur probatoire ; que le premier constat de la tendinite de la salariée n'apparaissait que sur le certificat médical établi le 20 février 2015 ; que, à défaut de produire d'autres éléments, la Caisse primaire d'assurance maladie ne démontrait pas que le délai de sept jours avait été respecté ; que la preuve n'étant pas rapportée que les conditions pr