Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.665
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° W 19-13.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.665 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... B... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Paris ayant confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie de l'épaule au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions du rapport d'expertise du docteur G... sont rédigées comme suit : "M. B... P... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57 A dans sa version du 17 octobre 2011. Il s'agit d'une maladie primaire omarthrose avec lésions dégénératives non imputables aux conditions professionnelles. » ; que M. B... conteste ces conclusions faisant valoir que l'expert s'est prononcé au regard des conditions médicales du tableau n° 57 dans sa version du 17 octobre 2011 et non dans sa version antérieure, applicable au litige ; qu'il convient de souligner que l'expert a inséré en page 2 de son rapport le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 16 mars 2017 lui donnant pour mission de "dire si M. B... justifiait le 30 octobre 2010 des conditions médicales du tableau 57 A en sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 à savoir : Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle." ; que dans le cadre de la discussion, l'expert a relevé : "M. B... présente depuis 2010 des douleurs de son épaule droite. L'imagerie est en faveur d'une omarthrose très évoluée avec des calcifications intra articulaires majeures et des calcifications péri articulaires. Il n'y a pas d'élément en faveur d'une pathologie de tendinite ou de rupture de la coiffe. Il ne s'agit pas d'une épaule douloureuse simple et rebelle mais d'une omarthrose primaire aggravée par les calcifications intra articulaires ce qui explique bien le tableau clinique." ; qu'ainsi, il est manifeste au vu de ces éléments que l'expert s'est prononcé au vu des conditions du tableau 57 A dans sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 et que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle qu'il conclut en faisant référence au tableau 57 dans sa version du 17 octobre 2011 ; qu'il convient donc de retenir les conclusi