Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.185
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° M 19-14.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme G... S..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.185 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (dite CARPIMKO), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme S..., épouse B..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la CARPIMKO, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S..., épouse B..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016 fixant au 1er janvier 2011 la date de radiation de l'affiliation obligatoire de Mme B... à la Carpimko, d'avoir dit que cette date du 1er janvier 2011 est celle de sa radiation au titre de l'adhésion obligatoire à la Carpimko et d'avoir, en conséquence, débouté Mme B... de sa demande tendant à dire qu'elle est toujours affiliée à la Carpimko du fait de l'attribution d'une pension d'invalidité totale et de sa demande tendant à bénéficier d'une prise en charge de cotisations à compter du 1er avril 2010 et d'une validation de trimestres et points de retraite jusqu'en 2026 ;
aux motifs propres que sur la radiation de Mme B... de la Carpimko ; que l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'affiliation obligatoire au régime général d'assurance vieillesse des professions libérales de toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de ce régime ; qu'il résulte de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale que sont exonérées du paiement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale ; qu'il résulte des articles L. 641-9, III et L. 60-2 du code de commerce, qui sont d'ordre public, que le débiteur personne physique faisant l'objet d'un jugement qui ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ne peut exercer à compter de celui-ci aucune activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ; que Mme B... estime avoir été irrégulièrement radiée au 1er avril 2010 par la Carpimko à laquelle elle était affiliée, l'article 2 des statuts du régime invalidité décès prévoyant expressément une affiliation obligatoire en cas d'inaptitude au travail, et que cette décision irrégulière l'a contrainte à adhérer volontairement à compter du 1er avril 2010, ce qui a eu pour effet une affiliation interrompue à la Carpimko ; qu'elle soutient que son adhésion doit dès lors être considérée comme une adhésion obligatoire et se prévaut des articles 5 des statuts du régime d'assurance vieillesse de base, 9 du statut du régime complémentaire vieillesse ainsi que des articles 11 et 31 du régime invalidité décès ; que la Carpimko lui oppose d'une part que le paiement de la rente invalidité est lié à la date du fait générateur, soit l'arrêt de travail du 1er février 2010, lequel est antérieur au prononcé de la liquidation judiciaire à l'origine de sa radiation au 1er avril 2010, et d'autre part, que compte tenu de la nature de son adhésion volontaire et qu'elle ne pe