Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.655

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° X 19-14.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.655 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de Me Le Prado, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2014 par Madame X... L... ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent, est inopposable à la Société Distribution Casino France.

AUX MOTIFS QUE « Sur la question du respect du principe du contradictoire : La SAS DISTRIBUTION Casino France fait valoir que ne figurait pas dans les pièces transmises par la caisse, le colloque médico-administratif reprenant l'avis du médecin conseil, pièce essentielle du dossier qui devait y figurer, et constituant un élément faisant particulièrement grief à l'employeur. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté selon elle. Elle ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, et que tel n'était pas le cas. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne conteste pas que l'avis de son médecin conseil était nécessaire afin de déterminer la pathologie en cause dont était atteint l'assuré et que celui-ci a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°57 le 6 novembre 2014, après la réalisation de l'IRM de l'épaule droite le 17 octobre 2014. Elle estime que n'étant pas tenue de communiquer le dossier après sa décision, aucune inopposabilité ne peut être retenue pour un envoi même non complet des pièces du dit dossier. C'est à juste titre selon elle que le tribunal a retenu que l'absence de colloque administratif au dossier était sans incidence puisque la caisse n'était pas tenue de transmettre à l'employeur les pièces qu'il pouvait venir consulter et que la transmission si tant est qu'elle ait été incomplète, n'est intervenue que postérieurement à la décision de prise en charge, Aux termes de l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 : ‘Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédacti