Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.842
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° A 19-14.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Eiffage énergie systèmes, Lorraine Marne Ardennes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.842 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Lorraine Marne Ardennes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie systèmes - Lorraine Marne Ardennes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes Lorraine Marne Ardennes et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes Lorraine Marne Ardennes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de Moselle du 9 septembre 2014 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°30 bis de M. O... D... opposable à la société Eiffage Energie Lorraine ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau ; que le tableau nº 30 Bis désigne le cancer broncho-pulmonaire comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d' exposition de dix ans, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment : - des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante - des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; - des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Attendu qu'il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Y répond aux conditions médicales du tableau nº 30Bis (cancer broncho pulmonaire primitif) ; que seule est contestée l'exposition professionnelle de Y au risque d'inhalation de poussière d'amiante ; Attendu que Y a travaillé en qualité d' électricien dans le bâtiment notamment au sein de la société FORCLUM devenue Eiffage Energie du 27 janvier 1969 au 25 octobre 1991 ; qu'il a détaillé dans les réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse ,les travaux de perçage et de pose de gaines l'ayant exposé de manière quotidienne au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que cette description des tâches effectuées par Y n'est pas expressément contestée par la société Eiffage Energie ; que le contrôleur du travail de la Direction régionale du travail et de l'emploi interrogé par la CPAM de Moselle, le 3 juin 2014,au regard des tâches effectuées par Y , admet que compte tenu de l'importance de l'utilisation de l'amiante dans le bâtiment à la période en cause ( flocage, calorifugeage, tresses, plaques d'amiante ciment, canalisations, cloisons, bords de fenêtre, faux plafond, , portes, clapets coupe-feu, produits d'étanchéité....) celui-ci a pu être en co