Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.847
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° F 19-14.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme C... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... Q..., domicilié [...] ,
4°/ Mme I... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-14.847 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Todd GT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Q..., la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Todd GT, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Q... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il est acquis aux débats que l'activité d'W... Q... au sein de la société a été essentiellement de souder et de réparer des pièces de carrosserie de 1986 à 2006 puis qu'il a été magasinier livreur du 1er juin 2006 à son départ en retraite le 30 septembre 2008 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen Normandie a émis le 16 décembre 2015 l'avis suivant : « Dans l'ensemble de sa carrière, M. Q... a été exposé pendant des périodes longues à des fumées de soudage très vraisemblablement à l'origine de l'émission d'oxydes de nickel et de composé de chrome hexavalent (notamment lors d'opérations de soudage sur acier inoxydable). Plusieurs études scientifiques mettent en évidence une relation entre ce type d'exposition et les cancers des cavités nasosinusiennes. En outre, il n'existe pas de facteurs de risque ou d'autres éléments explicatifs, extra professionnels, pour cette pathologie déclarée. Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle » ; que la seule pièce scientifique versée aux débats par les consorts Q..., à savoir un article de la société Canadienne du cancer selon lequel les facteurs de risque actuellement connus du cancer des fosses nasales et des sinus paranasaux sont, dans cet ordre, la poussière de bois, la poussière de cuir, le tabagisme, les composés de nickel, la production d'alcool isopropylique, le radium 226, le virus d'Epstein-Barr et le papillome inversé, est datée de 2017 ; qu'indépendamment de ce que, dans cette lis