Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.994

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° C 19-15.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.994 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkema France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Alpes de-Hautes-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM des Alpes de Hautes-Provence et la condamne à payer à la société Arkema la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société ARKEMA portant sur l'opposabilité à son endroit de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 30 janvier 2014 dont a été victime Monsieur Q... V... et d'AVOIR déclaré inopposables à la société ARKEMA les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur Q... V... au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2014, concernant la période postérieure au 17 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité du recours:

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige: ‘Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' Aux termes de l'article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: ‘Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans le délai soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.' Enfin, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionn