Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-17.835

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10448 F

Pourvoi n° G 18-17.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Davima, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.835 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Davima, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Davima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Davima et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Davima

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé le recours à la taxation forfaitaire, d'avoir condamné la société Davima à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 257.671,62 € à titre de cotisations et la somme de 82.969 € au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2007 et d'avoir débouté la société Davima de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la lettre d'observations en date du 16 décembre 2010 que le redressement est fondé sur l'exploitation d'un procès-verbal de police en date du 19 mars 2007 ayant fait l'objet d'un rapport technique référencé [...] établi par la division de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF de Paris, mais aussi du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 juin 2007 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2008 dont il convient de rappeler qu'elle a condamné M. et Mme X..., dirigeants, des faits d'emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme, d'absence de déclaration à l'URSSAF de 26 salariés, d'absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, d'absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, de facilitation du séjour irrégulier sur le territoire national de personnes de nationalité chinoise en leur fournissant du travail et de paiement de salaire inférieur au SMIC ; que la société DAVIMA est d'une particulière mauvaise foi à critiquer le fondement du redressement qui ne repose pas seulement sur le rapport [...] établi par la division de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF de Paris qui constitue la pièce n° 4 contestée ; qu'il résulte de la condamnation pénale des dirigeants de la société DAVIMA pour absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, et paiement de salaire inférieur au SMIC que la comptabilité de la société ne peut être considérée comme fiable et constituer une base de calcul fiable au calcul des cotisations réellement dues ; que l'URSSAF, qui n'a pas procédé par extrapolation comme le prétend à tort la société, était fondée à recourir à la taxation forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement et