Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-24.212
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° Q 18-24.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société d'exploitation de l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées (SEATLP), a formé le pourvoi n° Q 18-24.212 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Edeis aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société d'exploitation de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées tendant à annuler la décision de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 15 novembre 2011, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF les sommes de 15.420 € au titre de l'indemnité de servitude simple, 2.911 € au titre de l'indemnité de servitude spéciale et de 1.000 € et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « I - SUR LES REDRESSEMENTS DU CHEF DES INDEMNITÉS DE SERVITUDES. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « pour le calcul des cotisations et contributions sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire sont considérées comme rémunérations ». En application des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des rémunérations constitue l'assiette des cotisations et contributions sociales. En l'espèce, l'article 37 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit que : « Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications. En absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise ». Le 16 mars 2009, un accord d'entreprise a été signé entre la SEATLP et deux organisations syndicales afin notamment de préciser les conditions d'indemnisation des servitudes : « Indemnités de servitude : L'indemnité de servitude, sera de 1 euro par jour