Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.715
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° P 19-12.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Froid climatisation techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.715 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Froid climatisation techniques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Froid climatisation techniques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Froid climatisation techniques et la condamne à payer à M. H... A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Froid climatisation techniques
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident advenu à M. A... le 28 février 2011 était imputable à la faute inexcusable de la société FTC, ordonné une expertise médicale, accordé une provision à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes et dit que celle-ci disposait d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur.
AUX MOTIFS propres QUE H... A..., technicien spécialisé en climatisation était en charge de régler les 10 pressostats du circuit frigorifique climatisation de l'établissement [...] de la Seyne sur mer à la demande de son employeur ; qu'il avait d'ores et déjà procédé au réglage des 5 pressostats HP et était en train de réaliser le réglage du 4ème pressostat du circuit BP lorsque le voyant en verre situé sur le manomètre by-pass qu'il utilisait a explosé en le blessant sérieusement au visage ; que les opérations de réglage des pressostats de l'installation frigorifique ont été effectuées selon l'expert mandaté par le Procureur de la République de Toulon, sans qu'aucune faute ne soit relevée à la charge de H... A... ; qu'elles constituaient au demeurant pour lui en raison de sa qualification et de sa mission de chef de chantier une opération courante ; que H... A... a utilisé le manodétendeur WIKA qu'il avait en dotation et avait l'habitude d'employer pour raccorder la bouteille d'azote liquide au by-pass neuf qui lui a été donné ; que quoique l'expert judiciaire considère que le raccordement du détendeur fixe sur la bouteille d'azote n'était pas approprié, il ne justifie aucunement de la pertinence de cette assertion alors même qu'il s'agissait d'un manodétendeur muni d'une mollette de réglage certes approximatif mais néanmoins suffisamment précis pour éviter une surpression, la bouteille d'azote liquide étant chargée à 165 bars, dès lors que les écrans des manomètres ne font aucunement état de ce que le technicien aurait commis une surpression, puisque le manomètre étalonne en rouge pour les HP ne porte pas la trace d'une surpression, son aiguille étant revenue normalement à zéro à la fin du cycle de réglage ; qu'il a donc réalisé parfaitement sa fonction de détendeur pour amener l'azote désormais détendue au by-pass à une pression conforme aux nécessités du réglage des pressostats ; que Monsieur Y... a considéré en seconde part que le by-pass REFCO disposait d'un voyant qui permettait de vérifier la circulation du fluide qui avait