Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.723
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° X 19-12.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.723 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire sis [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 98 n'est pas remplie et qu'à défaut pour la caisse d'avoir saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, la' décision de prise en charge litigieuse est intervenue contrairement aux prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et doit donc être déclarée inopposable à la société VERRIERE FRANCAISE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la manutention se définit comme la « Manipulation, déplacement manuel ou mécanique de marchandises, en vue de l'emmagasinage, de l'expédition, de la vente ou d'opérations de fabrication ou d'assemblage ». Qu'elle peut donc être manuelle ou mécanique. Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête retourné par le salarié à la caisse et de son annexe 1 que ce dernier manipule manuellement des profilés en aluminium pour les assembler en châssis et que le poids total de la manipulation des profilés s'établit selon lui à 400 kg par jour et celui de la manipulation des châssis à 600 kgs par jour et qu'il indique qu'il doit porter les châssis et le vitrage et qu'il n'a jamais pu obtenir de système d'aide. Qu'il résulte clairement du questionnaire salarié que ce dernier considère porter des charges lourdes à l'origine de sa pathologie. Attendu que le rapport circonstancié employeur complété par la société VERRIERE FRANCAISE répond à la question 2 portant sur les « poids et charges et outillages manutentionnés manuellement par votre salarié » en indiquant qu'il s'agit de morceaux de barres d'aluminium de 10kg, de châssis non vitrés de 25 kg et d'une visseuse de 2,4 kg. Que le rapport employeur, document distinct du précédent, indique que « le port de charges dites lourdes n'est effectué qu'avec des engins de manutention ( pont ) ; Monsieur H... n'effectue pas de manutention manuelle de charges lourdes ». Qu'il résulte de ce rapport que le poste occupé par Monsieur H... consiste à effectuer le montage des châssis aluminium, qu'il prend les profilés, les dépose sur un tréteau d'un mètre de hauteur et effectue l'assemblage des profilés à l'aide d'une visseuse électrique, qu'il peut être amené à poser les vitrages, que les vitrages légers sont placés en binôme et que les vitrages lourds sont déplacés par un palonnier. Attendu que ces deux rapports de l'employeur sont parfaitement cohérents entre eux et font apparaitre que le salarié manipule manuellement des profilés