Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.858
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° T 19-14.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. W... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.858 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur O... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de nouvelle expertise de M. O... et en conséquence, a fixé la date de guérison au 20 mars 2014, a débouté M. O... de sa demande tendant à voir dire que les lésions actuelles sont en rapport avec l'accident du 18 septembre 2013, et a dit que les frais d'expertise seraient mis à la charge de M. O... et de la caisse par moitié,
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 141-2 dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. La cour est donc tenue par les conclusions de l'expertise technique, dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d'expertise, notamment, si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise. En l'espèce, le Docteur M... avait pour mission de donner à la juridiction tous éléments de nature à l'éclairer sur les lésions de M. O..., et notamment de dire si les lésions actuelles de celui-ci sont en rapport avec l'accident du travail 18 septembre 2013, de déterminer la date de consolidation s'il estime qu'elle est acquise et de dire si l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 18 janvier 2014. L'expert a constaté que l'évolution avait été particulièrement longue alors que la pathologie initiale était bénigne, qu'il y avait eu pérennisation des douleurs et des contractures malgré toutes sortes de prises en charge y compris en centre spécialisé de sorte que le diagnostic finalement posé par les spécialistes de rhumatologie et d'algologie est celui d'une sinistrose, c'est-à-dire une conduite pathologique du sujet qui, après une maladie ou un accident, refuse de reconnaître sa guérison ou amplifie le préjudice subi. Il précise qu'il s'agit d'une maladie qui évolue pour son propre compte et qui est indépendante des lésions directement liées à l'accident du travail. Il a conclu que la guérison de la lésion initialement constatée (contractures paradorsales) était fixée au 20 mars 2014 et que l'assuré était inapte à tout travai