Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.658

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10456 F

Pourvoi n° N 19-15.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. S... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.658 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... X... de ses demandes tendant à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident à lui survenu le 2 février 2016,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

M. X..., conducteur-receveur de bus à la RMTI, a déclaré un accident du travail causé le 2 février 2016, par la remise en main propre d'une lettre de convocation à un entretien préalable, qui avait provoqué des troubles psychologiques : « crise d'angoisse, pleurs, tremblements, oppressions thoraciques, paresthésie des extrémités asthénie intense », constatés par certificat médical du 2 février 2016 ; Que l'employeur a émis des réserves, estimant que la disproportion entre les faits et la nature des lésions démontrait que ces lésions trouvaient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ; Que la caisse, après enquête administrative, puis la commission de recours amiable, ont refusé sa demande de prise en charge ; Qu'au soutien de son appel, M. X... a fait valoir qu'il subissait depuis longtemps des relations conflictuelles avec ses collègues et même avec les usagers de son bus et notamment le samedi 30 janvier 2016, et qu'il avait « craqué » en recevant la lettre de convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire le mardi 2 février 2016, lui causant un choc psychologique qui était bien survenu au temps et sur le lieu du travail ; qu'il a estimé pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; Que la caisse a contesté cette demande en ce que les circonstances dans lesquelles s'était opérée la remise de cette lettre ne constituaient pas un fait brutal et accidentel ; Que la Cour constate que M. X... a évoqué lui-même une lente dégradation des relations de travail, mais qu'il n'a existé aucun fait brutal et soudain le 2 février 2016 ; Que la simple remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable ne constitue pas, à elle seule, une circonstance pouvant entraîner les malaises décrits par le médecin dans son certificat médical et que le médecin du travail a qualifiés de « crise d'angoisse paroxystique » ; Que la caisse était fondée à refuser de reconnaître l'existence d'un accident du travail ; Que la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement dont appel,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il résulte des éléments régulièrement produits aux débats que le Service spécialisé de la Caisse a reçu de Monsieur X... une déclaration d'accident du travail établie le 3 février 2016 et comportant les indications suivantes : > Employeur : RMTT > Profession de la victime : Conducteur Receveur > Date et heure de l'accident : 2 février 2016 à 13h00 > Lieu de l'accident : Lieu de travail habituel > Activité de la victime lors de l'accident :